L'article 1er de l'arrêté du 16 décembre 2015 susviséest ainsi modifié :
1° Les 3°, 4° et 5° sont remplacés par les alinéas suivants :
« 3° La rémunération complémentaire versée au praticien territorial de médecine générale dans les conditions prévues à l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 pour les contrats signés avant le 24 décembre 2020 ;
« 4° La rémunération forfaitaire versée au praticien territorial de médecine ambulatoire dans les conditions prévues à l'article L. 1435-4-3 du code de la santé publique dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 pour les contrats signés avant le 24 décembre 2020 ;
« 5° La rémunération complémentaire versées aux praticiens isolés à activité saisonnière, conventionnés et spécialisés en médecine générale dans les conditions prévues à l'article L. 1435-4-4 du code de la santé publique dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et pour les contrats signés avant le 24 décembre 2020 ; »
2° Au 10° les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2021 » sont supprimés ;
3° Après le 10° sont insérées les dispositions suivantes :
« 11° La rémunération complémentaire et les aides forfaitaire versées au praticien territorial de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 1435-4-5 du code de la santé publique dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et pour les contrats signés avant le 24 décembre 2020 ;
« 12° La rémunération complémentaire et les aides forfaitaires versées aux étudiants remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et aux médecins exerçant une activité libérale, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-4-2 du code précité ;
« 13° Les rémunérations forfaitaires versées au titre de la régulation et de l'effection réalisées par les médecins avant le 1er avril 2022 dans le cadre du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du code de la santé publique. »