Pour les établissements issus d'une création, d'une fusion entre plusieurs établissements ou d'un regroupement au sens de l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ne disposant pas de données, ou le cas échéant, d'informations, disponibles, au sens des articles 2 et 3 du présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé établit les montants mentionnés au A du I et au A du II de l'article 2, ainsi qu'au I de l'article 3 sur la base des dernières données, ou le cas échéant, informations, disponibles dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précédents.
Ces montants sont versés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précédents.