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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de l'acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de l'acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie)


I. - Le montant complémentaire des crédits mentionné au 2° du II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 susvisé est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, avant le 15 décembre 2022, dans la limite de l'objectif prévue par à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale.
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement un montant complémentaire, lorsque le montant mentionné au II de l'article 2 du présent arrêté est inférieur à la somme des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale.
II. - Le montant complémentaire arrêté le cas échéant pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé est versé, en une seule fois, dans les conditions suivantes :
1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse ce montant le vingtième jour du mois suivant la notification mentionnée au 2° du II de l'article 2 ;
2° Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale verse ce montant le cinquième jour du mois suivant la notification mentionnée 2° du II de l'article 2 ;
3° Pour le service de santé des armées, la caisse nationale militaire de sécurité sociale verse ce montant le vingt-cinquième jour du mois suivant la notification mentionnée 2° du II de l'article 2.