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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de l'acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de l'acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie)


I. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier et jusqu'au 1er jour du mois suivant la notification mentionnée au 1° du II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 susvisé, les établissements, mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, perçoivent au titre de leurs activités de psychiatrie un acompte transitoire mensuel prévu au I de l'article 2 du décret susmentionné.
A. - Le montant de l'acompte notifié à l'établissement est calculé selon les modalités ci-après :
1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la mensualité d'acompte correspond notamment à un douzième de la dotation annuelle de financement, prévue à l'article L. 174-1 du même code, notifiée en 2021 ;
2° Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, la mensualité d'acompte correspond notamment à un sixième des recettes facturées par l'établissement au titre des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1 du même code dans sa version antérieure au 31 décembre 2021, et réalisées au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2021, à l'exclusion des recettes perçues au titre des frais afférents à la fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-2 et des recettes relatives aux suppléments décrits à l'article L. 162-21-2 du même code ;
3° Pour le service de santé des armées, la mensualité de l'acompte correspond notamment à un dixième des recettes perçues par les hôpitaux d'instruction des armées au titre de la dotation annuelle de financement, prévue à l'article L. 174-15-1 du même code, notifiée en 2021 ;
B. - Le montant de l'acompte mensuel mentionné au I est versé aux établissements dans les conditions ci-après :
1° Le montant de l'acompte est versé aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 du même code dans les conditions suivantes :
a) 60 % du montant, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
b) 15 % du montant, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
c) 25 % du montant, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
2° Pour le mois de janvier 2022, le montant de l'acompte est versé aux établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-18 du même code au plus tard le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
A compter du mois de février, le montant de l'acompte est versé le cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
3° Pour le service de santé des armées, le montant de l'acompte est versé à l'établissement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 174-15 du même code le vingt-cinquième jour de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
II. - A compter du 1er du mois suivant la notification mentionnée à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, les établissements perçoivent au titre de leurs activités de psychiatrie un montant mensuel notifié par l'agence régionale de santé.
A. - Le montant mentionné au 1° du II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 susvisé correspond :
1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, aux recettes perçues par l'établissement au titre de la part des frais d'hospitalisation pour les mois de soins de janvier à décembre 2021, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, notamment établies sur la base de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du même code dans sa version antérieure au 31 décembre 2021, à l'exclusion des recettes relatives aux mesures de soutien à l'investissement et de soutien aux établissements en difficulté financières, aux dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, aux suppléments décrits à l'article L. 162-21-2 du même code, ainsi que des recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé en 2021 dans le cadre de la crise sanitaire ;
2° Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, aux recettes issues de l'activité facturée pour les mois de soins de janvier à décembre 2021 perçues par l'établissement au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, notamment établis sur la base des recettes entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1 du même code dans version antérieure au 31 décembre 2021, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens et auxiliaires médicaux conformément aux dispositions de l'article R. 162-31-2 du même code lorsqu'ils sont facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 du même code, des recettes perçues au titre des frais afférents à la fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-2 du même code, des recettes relatives aux suppléments décrits à l'article L. 162-21-2 du même code, des recettes relatives aux mesures de soutien à l'investissement et de soutien aux établissements en difficulté financières, aux dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, ainsi que des recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé en 2021 dans le cadre de la crise sanitaire ;
3° Pour le service de santé des armées, aux recettes perçues par l'établissement au titre de la part des frais d'hospitalisation, pour les mois de soins de janvier à décembre 2021, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, notamment établies sur la base de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15-1 du même code dans sa version antérieure au 31 décembre 2021, à l'exclusion, des recettes relatives aux suppléments décrits à l'article L. 162-21-2 du même code, aux mesures de soutien à l'investissement et de soutien aux établissements en difficulté financières, aux dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, des suppléments décrits à l'article L. 162-21-2 du même code, ainsi que des recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé en 2021 dans le cadre de la crise sanitaire.
B. - Les caisses mentionnées à l'article L. 174-2, L. 174-15 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale versent à l'établissement une allocation mensuelle dans les conditions suivantes :
1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code verse chaque mois une allocation mensuelle égale à un douzième du montant déterminé au 1° du A du II dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° du B du I ;
2° Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du même code verse chaque mois une allocation mensuelle égale à un douzième du montant déterminé au 2° du A du II, le cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
3° Pour le service de santé des armées, la caisse nationale militaire de sécurité sociale verse chaque mois de janvier à octobre inclus une allocation mensuelle égale à un dixième du montant mentionné au II du A, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent.
Lorsque la comparaison entre le montant de l'acompte mentionné au I et le montant de la dotation mentionné au II fait apparaître un différentiel, celui-ci est régularisé lors du versement effectué le deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant susmentionné est notifié par l'agence régionale de santé.