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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière)


Les accompagnants éducatifs et sociaux participent aux tâches éducatives sous la responsabilité d'un agent du travail social détenant un diplôme de premier cycle conférant le grade de licence en application des articles D. 451-28-1 à D. 451-57-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.