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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-1824 du 24 décembre 2021 relatif à la désignation d'une « Capitale européenne de la culture » pour 2028)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-1824 du 24 décembre 2021 relatif à la désignation d'une « Capitale européenne de la culture » pour 2028)


Le jury de sélection se réunit sur convocation du ministre chargé de la culture pour procéder à la sélection définitive. L'entretien de sélection a lieu au plus tard neuf mois après celui de présélection. Ce délai peut être prolongé pour une durée raisonnable.
Si le jury souhaite visiter les villes présélectionnées, les visites ont lieu après la date limite de dépôt des candidatures complétées et avant la réunion de sélection finale. En ce cas, toutes les villes présélectionnées sont visitées.
Durant les visites, le jury est représenté par deux à quatre de ses membres, dont au moins un est désigné par une institution ou un organe européen. Aucune invitation individuelle de la part des villes concernées n'est recevable. La visite de chaque ville ne peut excéder un jour.
Les villes candidates sont entendues par le jury de sélection au cours d'un entretien consistant, d'une part, en une présentation orale, d'une durée limitée à quarante-cinq minutes, par la ville candidate, de son dossier de candidature complété et, d'autre part, en un débat entre la ville candidate et le jury, d'une durée limitée à une heure. Le ministère chargé de la culture fournit l'interprétariat.
La délibération du jury est prise à l'unanimité de ses membres présents.
Si le jury ne parvient pas à recueillir l'unanimité autour d'une candidature, il est procédé à un vote secret à la majorité simple des membres présents. Chaque membre du jury dispose d'une voix, attribuable à une seule ville. Si aucune candidature n'obtient la majorité requise à l'issue de ce premier tour, un second tour est organisé pour départager les deux villes ayant réuni le plus grand nombre de voix au tour précédent, et, le cas échéant, les autres candidatures à égalité. Une décision ne peut être rendue à l'issue de ce second tour qu'à la majorité simple des membres présents.
Si un troisième tour est nécessaire, la ville ayant reçu le plus faible nombre de voix est préalablement éliminée. Si le plus faible nombre de voix est commun à plusieurs villes, la voix du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante pour déterminer quelle ville doit être éliminée avant le troisième tour.
Si, après un troisième tour, aucune ville n'a obtenu la majorité requise, un dernier tour est organisé. En cas de partage égal des voix lors de ce quatrième tour, celle du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.
Si aucune des villes candidates ne remplit l'ensemble des critères, le jury peut recommander que le titre de « Capitale européenne de la culture » ne soit pas décerné.
Le jury établit un rapport contenant son appréciation générale des candidatures des villes présélectionnées et une recommandation argumentée pour le décernement du titre de « Capitale européenne de la culture ».
Le rapport contient des recommandations à l'attention de la ville sélectionnée relatives aux améliorations devant être conduites d'ici 2028 pour le décernement officiel du titre de Capitale européenne de la culture. Il précise les questions qui seront posées par le jury lors de la première réunion de suivi.
Le jury transmet ce rapport au ministre chargé de la culture et à la Commission européenne dans un délai d'un mois calendaire suivant le vote. Ces derniers en assurent la publication sur leurs sites officiels respectifs.
Le nom de la ville retenue est arrêté par le ministre chargé de la culture conformément à la recommandation du jury de sélection.
Le ministre chargé de la culture notifie cette désignation au Parlement européen, au Conseil, à la Commission européenne et au Comité des régions.