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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021 relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d'infractions commises au sein du couple)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021 relatif aux mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs d'infractions commises au sein du couple)


Après l'article D. 47-11-3, il est inséré un article D. 47-11-4 ainsi rédigé :


« Art. D. 47-11-4.-Afin de permettre au procureur de la République d'aviser le chef d'établissement pénitentiaire conformément aux articles D. 77 et D. 158, le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants informe ce magistrat des décisions de retrait total ou partiel de l'autorité parentale ainsi que de retrait ou de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en application des articles 373-2-1,375-7,378,378-1,379,379-1, ou 515-11 du code civil, lorsque le juge a connaissance de l'incarcération de la personne faisant l'objet de ces décisions. »