I.-Après l'article D. 1-11-1, il est inséré un article D. 1-11-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 1-11-2.-Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue poursuivie ou condamnée pour des infractions commises au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente, après en avoir avisé la victime, apprécie, conformément aux articles 144-2 et 712-16-2 du présent code.
« 1° Si doit être prononcée une interdiction de contact avec la victime ou de paraître en certains lieux prévues par l'article 138 du présent code ou par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal ;
« 2° Si l'effectivité de cette interdiction doit être renforcée par le recours à un dispositif de téléprotection en application de l'article 41-3-1 du présent code ou à un dispositif mobileanti-rapprochement en application des articles 138-3 du présent code ou 132-45-1 du code pénal.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte. »
II.-L'article D. 49-66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l'article D. 1-11-2, il est fait application des dispositions de cet article. »