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Article 11 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle)

Article 11 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle)


Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 pour l'accès aux deuxième ou troisième grades des cadres d'emplois ou corps de catégorie C régis par les décrets du 6 mai 1988, du 17 novembre 2006, du 12 mai 2016 et n° 2021-1079 du 12 août 2021 susvisés sont valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Le fonctionnaire de catégorie C promu, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps ou cadres d'emplois que cet alinéa mentionne est classé dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait cessé de relever, jusqu'à la date de sa promotion, des dispositions de son statut particulier ou du chapitre III du décret du 12 mai 2016 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'il avait été reclassé, à la date de sa promotion, en application des dispositions des articles 7, 8 ou 9 du présent décret.
Les examens professionnels pour l'accès aux grades des cadres d'emplois de catégorie C situés en échelles de rémunération C2 ouverts par un arrêté publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.