L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-I.-Une commission composée de représentants de l'administration de Pôle emploi et de représentants d'organisations syndicales est compétente pour l'analyse, le suivi et le contrôle des comptes des garanties prévues aux articles 2 à 2-5.
« II.-Une commission composée de représentants de l'administration de Pôle emploi et des organisations syndicales représentatives à Pôle emploi au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaitre des questions relatives à la gestion des garanties prévues aux articles 3 et 4.
« III.-Le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux I et II du présent article. »