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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1814 du 24 décembre 2021 modifiant le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1814 du 24 décembre 2021 modifiant le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail)


Le II de l'article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-l à 2-3 sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent.
« Elles sont à la charge de Pôle emploi à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un taux variable fixé en fonction de deux tranches de rémunération de l'agent :


«-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
«-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.


« La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est à la charge de Pôle emploi à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un forfait et un taux variable applicable à la rémunération brute mensuelle de l'agent, fixé en fonction de deux tranches de rémunération et dans la limite du montant maximal de la deuxième tranche :


«-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
«-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute comprise entre une fois et deux fois le plafond de la sécurité sociale. »