Le II de l'article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les cotisations relatives aux garanties prévues aux articles 2-l à 2-3 sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent.
« Elles sont à la charge de Pôle emploi à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un taux variable fixé en fonction de deux tranches de rémunération de l'agent :
«-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
«-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.
« La cotisation individuelle relative à la garantie prévue à l'article 2-5 est à la charge de Pôle emploi à hauteur d'au moins 50 % et à la charge de l'agent à hauteur d'au plus 50 % selon un forfait et un taux variable applicable à la rémunération brute mensuelle de l'agent, fixé en fonction de deux tranches de rémunération et dans la limite du montant maximal de la deuxième tranche :
«-tranche 1 : part de la rémunération mensuelle brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
«-tranche 2 : part de la rémunération mensuelle brute comprise entre une fois et deux fois le plafond de la sécurité sociale. »