Pour bénéficier de la prise en charge prévue aux articles 1er et 2, le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit recourir aux entreprises ferroviaires préalablement sélectionnées par le ministre de l'intérieur et, lors de chaque trajet :
1° Etre en possession de la carte d'accès délivrée par le ministre de l'intérieur ;
2° Etre en possession de sa carte professionnelle et de son brassard de police ;
3° Porter son arme individuelle dans les conditions prévues par l'article R. 315-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Manifester sa présence auprès du chef de bord lors de sa montée dans le train.