Le récépissé mentionné au I de l'article R. 541-45 du code de l'environnement comporte :
- Le numéro du bordereau de suivi de déchet défini par le système de suivi de déchet, et le cas échéant les numéros des bordereaux de déchets rattachés à ce bordereau en cas de de réexpédition des déchets après transformation ou traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste identifiable ;
- L'ensemble des informations du bordereau de suivi de déchets enregistrées à date dans le système de gestion électronique des bordereaux de suivi, y compris les signatures mentionnées à l'article 2.