1° Les dispositions du présent article sont applicables aux aéronefs qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 susvisé inscrits au registre français d'immatriculation visé à l'article L. 6111-2 ou qui ont reçu des marques provisoires d'identification françaises.
2° Le laissez-passer mentionné à l'article R. 133-1 IV du code de l'aviation civile peut être délivré à un aéronef pour lequel, en vue des opérations envisagées, la délivrance d'un des certificats de navigabilité tels que définis aux articles 3 et 4 du présent arrêté est impossible ou n'est pas appropriée.
Un laissez-passer peut être notamment délivré dans les cas suivants :
- vols d'un prototype ;
- vols liés à la fabrication, la livraison, l'exportation ou l'importation de l'aéronef ;
- vols de contrôle ou de convoyage d'un aéronef dont le certificat de navigabilité est invalide ;
- vols pour des besoins de l'Etat ;
- vols d'aéronefs conçus pour des besoins militaires.
3° Le laissez-passer est délivré lorsque le postulant a justifié d'un niveau de sécurité de l'aéronef adaptés aux opérations envisagées, y compris les qualifications ou l'expérience de l'équipage.
4° Les marques provisoires d'identification françaises qui sont, le cas échéant, spécifiées dans le laissez-passer sont apposées sur l'aéronef ; leurs dimensions et leur emplacement sont conformes aux dispositions relatives aux marques de nationalité et d'immatriculation de l'arrêté du 28 juillet 2015 susvisé.
5° Le ministre chargé de l'aviation civile peut déroger à l'alinéa précédent notamment dans les conditions des cas spéciaux prévus dans l'arrêté du 28 juillet 2015 susvisé.