1° Les dispositions du présent article sont applicables aux aéronefs inscrits au registre français d'immatriculation visé à l'article L. 6111-2 du code des transports et aux aéronefs non immatriculés qui ont reçu des marques provisoires d'identification françaises.
2° Le certificat de navigabilité pour exportation est un document visant à faciliter les échanges internationaux d'aéronefs mais qui ne permet pas la circulation aérienne. Il peut être délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour un aéronef destiné à être exporté, attestant que l'aéronef satisfait :
- aux conditions techniques de délivrance d'un certificat de navigabilité français analogue et rédigé de manière identique ; ou
- à un référentiel convenu entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'autorité compétente de l'Etat d'importation.
Toutefois, des non-conformités peuvent, le cas échéant, être mentionnées sur le certificat de navigabilité pour exportation.