Les certificats de navigabilité spéciaux peuvent être :
1° Certificat de navigabilité spécial.
Intitulé « Certificat de navigabilité spécial » (CDNS), il est délivré, dans les conditions de l'article R. 133-1 III du code de l'aviation civile, aux aéronefs :
- conformes à un ensemble de conditions qui leur sont propres et considérées comme suffisantes pour répondre aux dispositions du paragraphe 3.2.2 de l'annexe 8, deuxième partie, de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée ; ou
- conformes au type certifié par l'autorité d'un Etat avec lequel il existe un accord bilatéral conclu entre la France et portant sur la validation des certificats de navigabilité, lorsque les conditions de certification de cet Etat sont conformes aux dispositions du paragraphe 3.2.2 de l'annexe 8, deuxième partie, de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.
Les conditions de durée de validité du CDNS sont identiques à celles du CDN.
2° Certificats de navigabilité restreints.
Ces certificats sont délivrés dans les conditions de l'article R. 133-1 III du code de l'aviation civile sans que ces conditions ne remplissent celles de l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.
Ces certificats ne bénéficient pas de la reconnaissance prévue à l'article 33 de la Convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.
Appartiennent à cette catégorie :
a) Certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR) :
Les conditions de délivrance, de validité et de renouvellement du CDNR sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
b) Certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) :
Les conditions de délivrance, de validité et de renouvellement du CNRA sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
c) Certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) :
Les conditions de délivrance, de validité et de renouvellement du CNSK sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
d) Certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) :
Les conditions de délivrance, de validité et de renouvellement du CNRAC sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
e) Certificat de navigabilité spécial restreint (CNSR) :
Le CNSR peut être délivré à un aéronef qui relève des catégories b d ou i de l'annexe I du règlement (UE) 2018/1139 susvisé et pour lequel la délivrance d'un des certificats de navigabilité définis à l'article 3 du présent arrêté et aux paragraphes a à d du présent article est impossible ou n'est pas appropriée.
Les conditions relatives à la sécurité notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile au postulant d'un tel certificat, prennent en compte les utilisations prévues de l'aéronef, la disponibilité de la documentation technique et l'expérience en service connue.
Au CNSR est annexée une fiche explicative précisant les conditions relatives à la sécurité précitées et les limites d'utilisation imposées dans l'intérêt de la sécurité et notamment celle des tiers.