Le poids total roulant autorisé des véhicules articulés, définis au 7.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, comportant plus de quatre essieux et participant à l'expérimentation prévue par le présent décret, peut être porté à 48 tonnes par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article R. 312-4 du code de la route.