Le décret du 4 octobre 1999 susvisé est ainsi modifié :
I.-Après l'article 4 est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis.-I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves qui, pendant la durée de leur formation, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité d'élèves des instituts régionaux d'administration.
« II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires nommés en qualité d'élèves est égal à la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des indemnités prévues aux articles 1er à 3.
« III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le cumul des montants de la rémunération indiciaire perçue par l'agent en qualité d'élève et des indemnités prévues aux articles 1er à 3.
« IV.-Pour l'application du II et III, sont exclus du montant des éléments rémunération perçus par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève :
« 1° Les indemnités représentatives de frais :
« 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
« 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
« 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
« 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
« 6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
« V.-Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur nomination en qualité d'élèves, les primes et indemnités mentionnées au II sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. » ;
II.-Aux premier et second alinéas de l'article 5, les mots : « et de l'indemnité forfaitaire mensuelle » sont remplacés par les mots : «, de l'indemnité forfaitaire mensuelle et de l'indemnité de maintien de rémunération ».