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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps des infirmiers des administrations et services médicaux des administrations de l'Etat)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps des infirmiers des administrations et services médicaux des administrations de l'Etat)


I. - Les membres des corps des infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ainsi que les agents détachés dans un de ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Infirmiers de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
Infirmiers de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

- à partir de deux ans

7e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

4e échelon

- à partir de deux ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

1er échelon

Ancienneté acquise

Infirmiers de classe normale

Infirmiers de classe normale

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'avancement d'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.