L'article 4 du décret du 9 mai 2012 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades :
« 1° Le grade d'infirmier, qui comporte onze échelons ;
« 2° Le grade d'infirmier hors classe, qui comporte onze échelons. »