I. - Le référent laïcité établit un rapport annuel d'activité qui dresse un état des lieux de l'application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés par ce dernier dans les services auprès desquels il est placé et qui rend compte de l'ensemble des actions menées durant l'année écoulée.
Il adresse ce rapport à l'autorité mentionnée aux 1° à 3° de l'article 1er. Une synthèse du rapport est transmise aux membres du comité social compétent.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au 2° du même article, le rapport annuel est en outre transmis simultanément par l'autorité territoriale à l'organe délibérant et au préfet de département.
Pour les établissements mentionnés au 3° du même article, le rapport annuel est transmis, selon les cas, au directeur général de l'agence régionale de santé ou au préfet de département ou à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement concerné.
II. - Un rapport annuel est établi, pour chaque département ministériel, par le référent ministériel. Il prend en compte les éléments qui lui ont été transmis par les référents désignés dans les directions, les services déconcentrés et, le cas échéant, les établissements publics placés sous l'autorité du même ministre.
Ce rapport est adressé par le ministre compétent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la fonction publique qui établissent une synthèse générale. Cette synthèse est présentée au comité interministériel de la laïcité créé par le décret n° 2021-716 du 4 juin 2021 instituant un comité interministériel de la laïcité. Une synthèse est également transmise aux membres du Conseil commun de la fonction publique.