Le référent laïcité est désigné, pour une durée qu'il fixe, par le chef de service compétent au niveau déterminé en application de l'article 1er.
Il est désigné par le préfet de département pour les directions départementales interministérielles régies par le décret du 3 décembre 2009 susvisé.
Il est désigné par le président du centre de gestion pour les collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire.
Il est désigné par l'autorité qui a décidé que le référent serait commun à plusieurs services ou établissements publics en application du dernier alinéa de l'article 1er. Dans les cas où cette autorité n'a pas prévu la désignation d'un référent commun, plusieurs établissements publics placés auprès d'une même autorité de tutelle peuvent décider de désigner un référent commun.
Un référent ministériel chargé de coordonner l'action des référents désignés au sein des directions et des services déconcentrés est désigné dans chaque département ministériel par le ministre compétent.