Les référents laïcité sont désignés à un niveau permettant l'exercice effectif de leurs fonctions. Ces niveaux sont déterminés par :
1° Le chef de service dans les administrations et les établissements publics de l'Etat et, le cas échéant, dans les groupements d'intérêt public et les établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels des fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales ;
2° L'autorité territoriale dans les collectivités territoriales et les établissements publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'exception des collectivités territoriales et établissements publics affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion pour lesquelles ces niveaux sont fixés par le président du centre de gestion ;
3° Le directeur de l'établissement dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
L'autorité mentionnée aux 1° à 3° peut prévoir qu'un même référent est désigné pour plusieurs services placés sous son autorité ou pour plusieurs établissements publics relevant de sa tutelle ou encore être commun à des services placés sous son autorité ainsi qu'à un ou plusieurs établissements publics relevant de sa tutelle.