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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


L'arrêté du 23 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :


-les mots : « et une session de rattrapage » sont supprimés ;
-le mot : « dans » est remplacé par le mot : « par » ;
-après les mots : « à la décision » est inséré le mot : « annuelle » ;


b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette décision précise les régions pour lesquelles chaque centre d'examen est compétent. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Le sixième et le septième alinéas sont supprimés ;
2° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que leurs modalités d'évaluation » sont supprimés ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque unité d'enseignement fait l'objet d'une évaluation continue placée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique et d'une évaluation terminale sur épreuve.
« La répartition entre évaluation continue et évaluation terminale ainsi que la nature des épreuves et les modalités d'évaluation pour chaque unité d'enseignement sont définies à l'annexe II du présent arrêté.
« Les candidats peuvent conserver le bénéfice de la note finale de contrôle continu attribuée pour une unité d'enseignement, conformément aux dispositions de l'annexe II, durant les deux années universitaires suivant celle d'attribution de cette note. » ;
3° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-A l'issue de la formation relative à chaque unité d'enseignement, le candidat subit les épreuves d'évaluation terminale dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, peuvent également se présenter aux épreuves d'évaluation terminale des unités d'enseignement constitutives du diplôme d'Etat de professeur de danse, dans les conditions prévues à l'article 32 du présent arrêté :


«-les candidats ayant suivi la formation d'une unité d'enseignement mentionnée à l'article 10 du présent arrêté et échoué lors d'une précédente épreuve terminale relative à l'unité d'enseignement concernée ;
«-les candidats détenteurs de l'épreuve d'aptitude technique ou de sa dispense n'ayant pas suivi la formation mentionnée à l'article 10 du présent arrêté.


« Nul ne peut être admis à subir les épreuves d'évaluation afférentes à l'unité d'enseignement de pédagogie dans l'option choisie s'il ne justifie de l'obtention des trois autres unités d'enseignement ou de leur équivalence.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, peut être admis à subir les épreuves d'évaluation afférentes à l'unité d'enseignement de pédagogie dans l'option choisie un candidat ayant échoué à l'une des trois autres unités d'enseignement, dès lors qu'il peut justifier avoir suivi la formation complète afférente à cette unité d'enseignement dans un centre habilité à cet effet et obtenu une note de contrôle continu supérieure ou égale à 10. Dans ce cas, le diplôme d'Etat n'est attribué qu'une fois l'unité d'enseignement manquante effectivement validée.
« Lors des épreuves d'évaluation, le candidat doit être muni de son livret de formation original ou d'un duplicata établi conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
« Dans le cas prévu au sixième alinéa du présent article, le candidat doit être muni, outre de son livret de formation, d'un certificat du centre habilité où il a suivi la formation à l'unité d'enseignement à laquelle il a échoué, mentionnant la période concernée et indiquant la note de contrôle continu obtenue. L'original de ce certificat est annexé par le centre d'examen au livret de formation de l'étudiant.
« Nul ne peut se présenter plus de cinq fois aux épreuves d'évaluation de chaque unité d'enseignement. Pour l'unité d'enseignement de pédagogie, cette limite de cinq fois s'applique dans chaque option.
« Les centres d'examen qui organisent les épreuves terminales peuvent demander aux candidats le versement d'une caution d'un montant maximal de quatre-vingts euros lors de l'inscription. Cette caution peut ne pas être restituée aux candidats inscrits qui se désistent postérieurement à la date de clôture des inscriptions prévue par le centre ou absents lors de ces épreuves, sauf en cas de force majeure ou dans des cas attestés par un justificatif probant (certificat médical, attestation d'un dysfonctionnement dans les transports) et dès lors que le justificatif est parvenu dans un délai de cinq jours au plus tard après la date de l'épreuve concernée.
« Dans le cas d'une absence non justifiée aux épreuves terminales d'une unité d'enseignement, le candidat est réputé s'être présenté à celles-ci au sens du neuvième alinéa du présent article et la mention “ absent ” est portée sur son livret de formation. » ;


4° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 13.-Pour l'épreuve d'évaluation terminale de chaque unité d'enseignement, le préfet de région ou son représentant nomme, sur proposition du directeur du centre, les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat.
« Extérieurs au centre habilité organisateur des épreuves, les membres du jury sont nommés conformément aux conditions suivantes :
« 1° Pour l'unité d'enseignement de formation musicale :


«-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
«-un professeur de formation musicale issu d'un autre centre de formation habilité ou un accompagnateur musical de cours de danse issu d'un conservatoire classé par l'Etat ;
«-un spécialiste de formation musicale pour le danseur titulaire d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'annexe II du présent arrêté ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.


« 2° Pour l'unité d'enseignement d'histoire de la danse :


«-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
«-un professeur d'histoire de la danse issu d'un autre centre de formation habilité ou un enseignant en culture chorégraphique dans un conservatoire à rayonnement régional, un conservatoire à rayonnement départemental ou en baccalauréat technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse ou une personne titulaire d'un master en arts du spectacle mention danse ;
«-un enseignant titulaire ou chargé de cours en histoire de la danse à l'université ou dans une école supérieure relevant du ministère chargé de la culture, ou un spécialiste choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.


« 3° Pour l'unité d'enseignement d'anatomie-physiologie :


«-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
«-un professeur d'anatomie-physiologie issu d'un autre centre de formation habilité ou une personnalité répondant aux conditions prévues à l'annexe II ;
«-une personnalité répondant aux conditions prévues à l'annexe II.


« 4° Pour l'unité d'enseignement de pédagogie :


«-le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;
«-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture ;
«-un spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.


« Les coûts d'organisation des épreuves terminales et de rémunération des jurys supportés par le centre organisateur sont pris en charge par l'Etat à raison d'une session par année civile.
« Toutefois, pour l'unité d'enseignement de pédagogie, cette prise en charge ne peut intervenir que si le centre d'examen justifie quinze jours au moins avant le début des épreuves de l'inscription à la session d'examen d'au moins quatre candidats hors désistement ultérieur dû à un cas de force majeure ou à des cas attestés par un justificatif probant. » ;


5° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les notes obtenues lors des épreuves d'évaluation continue sont portées par le directeur de l'établissement dans le relevé de notes de chaque candidat.
« Le jury d'une épreuve terminale n'a pas connaissance des notes obtenues par les candidats au contrôle continu de l'unité d'enseignement concernée jusqu'à l'issue de ses délibérations.
« Le jury dresse le procès-verbal de celles-ci et le relevé de notes des candidats à l'épreuve terminale dont il a la charge. Il intègre alors dans ce relevé les notes de contrôle continu qui lui sont communiquées par le centre, assorties du coefficient de proportionnalité entre évaluation continue et évaluation terminale prévue pour chaque unité d'enseignement à l'annexe II.
« La note finale du candidat est la moyenne pondérée entre évaluation continue et évaluation terminale, y compris pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 ayant conservé une note de contrôle continu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 10. Dans les autres cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12, la note finale est constituée par la seule note d'évaluation terminale.
« Le candidat ayant obtenu une note finale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voit délivrer l'unité d'enseignement correspondante.
« Toutefois, pour l'unité d'enseignement de pédagogie, une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve terminale interdit la délivrance de cette unité d'enseignement, quelle que soit la moyenne obtenue. » ;
6° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa :


-après les mots : « l'épreuve d'évaluation » est inséré le mot : « terminale » ;
-il est complété par les mots : « et, conjointement avec le directeur du centre de formation organisateur de l'épreuve, le relevé de notes de l'ensemble des épreuves de l'unité d'enseignement concernée et la liste des candidats reçus » ;


b) Au troisième alinéa, après les mots : « du procès-verbal » sont insérés les mots : « et de la liste des candidats reçus » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les relevés de notes sont transmis aux candidats par le centre de formation organisateur des épreuves. » ;
7° Après le troisième alinéa de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités méconnaissant les articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-3 et L. 362-4 du code de l'éducation encadrant l'enseignement de la danse en France ne peuvent pas être prises en compte. » ;
8° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours d'une même année civile, une seule demande peut être déposée pour une même option du diplôme au titre de la validation des acquis de l'expérience, adressée auprès d'un seul centre de validation. Il est toutefois possible de déposer, au cours d'une même année civile, une demande au titre de la validation des acquis de l'expérience pour deux ou trois options différentes du diplôme. La demande est alors adressée à un seul et même centre de validation. » ;
b) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « au présent arrêté » sont remplacés par les mots : « du présent arrêté » ;
c) Après le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'examen de la recevabilité, le centre de formation peut s'appuyer sur l'inspection de la création artistique du ministère de la culture. » ;
9° Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « en charge de la direction générale » sont remplacés par le mot : « général » ;
10° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « une ou plusieurs parties identifiées du diplôme » sont remplacés par les mots : «, en tant que parties identifiées du diplôme, une ou plusieurs unités d'enseignement prévues à l'article 10 du présent arrêté, » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La validation partielle prévue à l'alinéa précédent se traduit par l'attribution de l'équivalence d'unités d'enseignement prévue à l'article 11 du présent arrêté ou, concernant l'unité d'enseignement de pédagogie, par une validation effective.
« La validation de l'unité d'enseignement de pédagogie vaut octroi de l'épreuve d'aptitude technique. » ;
11° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, le mot : « élèves » est remplacé par le mot : « étudiants » ;
b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-le récapitulatif des notes de contrôle continu et d'évaluation terminale des étudiants formés dans le centre ; »


12° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « épreuve d'évaluation » est inséré le mot : « terminale » ;
b) Il est complété par les mots : « à cet effet ».