Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux)


Le chapitre I du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article R. 4641-2, les mots : « le groupe permanent d'orientation des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « le comité national de prévention et de santé au travail » ;
2° A l'article R. 4641-3 :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;
b) Au même alinéa, les mots : « du groupe permanent d'orientation » sont remplacés par les mots : « du comité national de prévention et de santé au travail » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le comité national de prévention et de santé au travail comprend :
« 1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
« 2° Le collège des départements ministériels et des organismes nationaux de sécurité sociale. » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les membres des collèges mentionnés au 2° et au 4° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du conseil par arrêté du ministre chargé du travail, et par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles.
« Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Pour chacun des membres du collège mentionné au 2° du I et au 1° du II, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. » ;
3° A l'article R. 4641-4 :
a) A chacune de leurs occurrences, les mots : « groupe permanent d'orientation (des conditions de travail) » sont remplacés par les mots : « comité national de prévention et de santé au travail » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « pour un mandat de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au III de l'article R. 4641-3 » ;
c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et, pour les missions prévues au 3° à 5° de l'article L. 4641-2-1 par délibération dans les conditions prévues à l'article R. 4641-8 » ;
d) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les avis, propositions et autres délibérations des formations du conseil d'orientation des conditions de travail sont valablement adoptés si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, ces formations délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. » ;
e) Au cinquième alinéa, devenu le septième, les mots : « du même collège » sont remplacés par les mots : « de la même formation » ;
4° L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Conseil national d'orientation des conditions de travail et comité national de prévention et de santé au travail » ;
5° Au 1° de l'article R. 4641-5, les mots : « du groupe permanent d'orientation » sont remplacés par les mots : « du comité national de prévention et de santé au travail » ;
6° Le b du 1° de l'article R. 4641-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Huit représentants des employeurs, soit : quatre sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), deux sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P), et un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ; »
7° L'intitulé du paragraphe 2 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Comité national de prévention et de santé au travail » ;
8° A l'article R. 4641-7 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En complément des missions prévues à l'article L. 4641-2-1, le comité national de prévention et de santé au travail : » ;
b) Les 1°, 2° et 4° sont abrogés ;
c) Les 3°, 5° et 6° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
d) Au 5°, devenu le 2°, les mots : « des groupes permanents régionaux d'orientation des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « des comités régionaux de prévention et de santé au travail » ;
e) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Formule des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail, ou encore sur tout autre thème entrant dans son domaine de compétences. » ;
9° A l'article R. 4641-8 :
a) A chacune de leurs occurrences, les mots : « groupe permanent d'orientation des conditions de travail » ou « groupe permanent d'orientation » sont remplacés par les mots : « comité national de prévention et de santé au travail » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
« a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
« b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ; »
c) Au 2° :


-au premier alinéa, lors de leur seconde occurrence, les mots : « du collège » ainsi que les mots : « d'expertise et de prévention » sont supprimés ;


-il est ajouté un d ainsi rédigé :


« d) Le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant. » ;
d) Au neuvième alinéa, devenu le douzième, les mots : « d'un département ministériel figurant au sein du collège ministériel » sont remplacés par les mots : « d'une administration représentée au collège mentionné au 2° » ;
e) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations prises en application des 3° à 5° de l'article L. 4641-2-1 du code du travail sont adoptées par les membres du collège des partenaires sociaux mentionnés au 1° du présent article lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :


«-elles recueillent le vote favorable d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et ne font pas l'objet d'une opposition de la part de membres représentant une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ;
«-elles recueillent le vote favorable d'au moins une organisation professionnelle d'employeurs et ne font pas l'objet d'une opposition de la part d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel. » ;


10° A l'article R. 4641-10 :
a) Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ; »
b) Au 4°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ;
c) Au 4°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce collège comprend une personne ayant compétence en matière agricole. » ;
11° A l'article R. 4641-12 :
a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ; »
c) Au 4°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce collège comprend une personne ayant compétence en matière agricole. » ;
12° A l'article R. 4641-13 :
a) Au premier alinéa le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une commission spécialisée relative aux questions transversales, aux acteurs de la prévention en entreprise, aux études et à la recherche. Elle est notamment compétente sur les services de prévention et de santé au travail et les médecins du travail, les membres de l'équipe pluridisciplinaire et sur les comités sociaux et économiques. Elle est compétente sur la promotion et la diffusion de la culture de prévention, la formation, les risques relatifs à l'organisation du travail, les études, la recherche et les interventions des agences publiques dans ces domaines, notamment celles de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Elle est également compétente sur les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Elle est enfin compétente sur les aspects transversaux et les orientations de la politique européenne et internationale ; »
c) Le 5° est abrogé ;
13° Au second alinéa de l'article R. 4641-15, les mots : « Un groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « Un comité régional de prévention et de santé au travail » ;
14° A l'article R. 4641-16 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le comité régional d'orientation des conditions de travail comprend : » ;
b) Après le huitième alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le comité régional de prévention et de santé au travail comprend :
« 1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
« 2° Le collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les membres des collèges mentionnés au 3° et au 5° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du comité régional par arrêté du préfet de région.
« Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Pour chacun des membres du collège mentionné au 3° du I et au 1° du II du présent article, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. » ;
15° Au 8° de l'article R. 4641-18, les mots : « du groupe permanent régional d'orientation » sont remplacés par les mots : « du comité régional de prévention et de santé au travail » ;
16° A l'article R. 4641-19 :
a) Au a du 1°, les mots : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités » ;
b) Au b du 2°, les mots : « Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) » sont remplacés par les mots : Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) », et les mots : « Union professionnelle artisanale (UPA) » sont remplacés par les mots : « Union des entreprises de proximité (U2P) » ;
17° L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Le comité régional de prévention et de santé au travail » ;
18° A l'article R. 4641-21 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité régional de prévention et de santé au travail exerce une fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort de la région. En complément des missions prévues à l'article L. 4641-5, il : » ;
b) Le 2° est abrogé, et les 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 2°, 3° et 4° ;
c) Au 4°, devenu le 3°, les mots : « groupe permanent d'orientation mentionné à l'article R. 4641-7 » sont remplacés par les mots : « comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 » ;
d) Au 5°, devenu le 4°, les mots : « groupe permanent d'orientation » sont remplacés par les mots : « comité national de prévention et de santé au travail » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « groupe permanent régional » sont remplacés par les mots : « comité régional de prévention et de santé au travail » ;
19° A l'article R. 4621-22 :
a) Au premier alinéa :


-les mots : « groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « comité régional de prévention et de santé au travail » ;
-les mots : « du 2° de l'article R. 4641-19 » sont remplacés par les mots : « du 1° du présent article » ;
-la dernière phrase est supprimée ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : « groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « comité régional de prévention et de santé au travail » ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
« a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
« b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ; »
« 2° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale :
« a) Le directeur de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, qui assure l'animation des travaux du comité, et trois autres membres de cette direction qu'il désigne ;
« b) Un représentant de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription régionale ;
« c) Un représentant du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole. »