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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1790 du 23 décembre 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la certification du niveau de langue dans le cadre du contrat d'intégration républicaine)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1790 du 23 décembre 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la certification du niveau de langue dans le cadre du contrat d'intégration républicaine)


Les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 413-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article, ou qu'il est constaté lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de sa formation qu'il a atteint le niveau linguistique visé, il lui est proposé de faire certifier son niveau de français. Les frais de cette certification sont à la charge de l'Etat.
« Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée et son contenu, ainsi que le délai dans lequel la certification de son niveau de langue peut être demandée par l'étranger et les modalités de la prise en charge par l'Etat de cette certification. »