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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1788 du 23 décembre 2021 relatif à l'institution d'une redevance pour les employeurs exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises ayant accès à des éléments relatifs à la validité du permis de conduire de leurs salariés affectés à la conduite des véhicules)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1788 du 23 décembre 2021 relatif à l'institution d'une redevance pour les employeurs exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises ayant accès à des éléments relatifs à la validité du permis de conduire de leurs salariés affectés à la conduite des véhicules)


Après l'article R. 225-5-1 du code de la route, il est inséré unarticle R. 225-5-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 225-5-2.-Le service permettant aux entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises d'accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 donne lieu à la perception d'une redevance, qu'elles versent à la personne morale chargée de les délivrer.
« Les modalités de tarification de la redevance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
« La personne morale chargée de délivrer les informations mentionnées à l'article L. 225-5 assure le recouvrement de la redevance. Elle tient une comptabilité des services rendus permettant d'identifier les coûts relatifs à la gestion de la redevance mentionnée au premier alinéa. »