Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2022)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2022)


L'arrêté du 2 novembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
I.-A l'article 3, après le 6e alinéa sont insérées deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« 7° “ Taxis guadeloupéens autorisés à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes et au grand port Maritime de la Guadeloupe ” : taxis autorisés par arrêté préfectoral à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes et au grand port Maritime et à y prendre en charger des clients.
« 8° “ Taxis pointois ” : taxis ayant une autorisation de stationnement sur la commune de Pointe-à-Pitre permettant une prise en charge à la gare maritime de Bergevin. »
II.-L'article 7-1 est ainsi rédigé :


« Art. 7-1.-I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, pour les taxis niçois, cannois, et antibois, aux courses suivantes :
« 1° Les courses réalisées entre l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et tout point situé dans le périmètre de Nice-centre ;
« 2° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la ville de Cannes ;
« 3° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de Cap d'Antibes ;
« 4° Les courses réalisées depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et à destination de la Principauté de Monaco ;
« 5° Les courses réalisées depuis la ville de Cannes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
« 6° Les courses réalisées depuis Cap d'Antibes et à destination de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ;
« Toutefois, lorsque le point de départ d'une des courses ci-dessus énumérées n'est pas situé dans le périmètre de leur autorisation de stationnement (ADS), les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux taxis niçois, cannois et antibois que dans le seul cas où la course est effectuée sur réservation.
« II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, pour les taxis toulousains aux courses réalisées entre l'aéroport de Toulouse Blagnac et les quatre zones de la ville de Toulouse définies à l'annexe du présent arrêté.
« III.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, pour les taxis guadeloupéens :
« 1° Lorsqu'ils sont autorisés à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes :
« a) aux courses réalisées vers le grand port maritime de la Guadeloupe ;
« b) et aux courses réalisées vers la gare maritime de Bergevin ;
« 2° Lorsqu'ils sont autorisés à stationner au grand port Maritime de la Guadeloupe, aux courses réalisées vers l'aéroport de Pôle Caraïbes.
« 3° En ce qui concerne les taxis pointois, aux courses vers l'aéroport Pôle Caraïbes. »


III.-L'annexe est remplacée par l'annexe du présent arrêté.