Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1778 du 23 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives au permis et à l'autorisation de chasser)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1778 du 23 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives au permis et à l'autorisation de chasser)


Le deuxième alinéa de l'article R. 423-10 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute demande de duplicata du permis de chasser est adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité, qui délivre au demandeur un certificat de demande de duplicata, sous réserve que celui-ci ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
Le certificat mentionné à l'alinéa précédent vaut permis de chasser pendant une durée de deux mois à compter de sa date de délivrance si son demandeur est titulaire d'un permis de chasser valide, s'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16 et s'il présente, lors des contrôles, une pièce d'identité avec photographie. »