La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 533-22-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22-2-4.-Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d'investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l'article L. 533-22-1. Cet objectif est actualisé chaque année. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.