Articles

Article 6 AUTONOME (LOI n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (1))

Article 6 AUTONOME (LOI n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (1))


L'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 262-9 ainsi que de personnes » ;
b) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-Sont considérés comme étant “ à vocation d'insertion professionnelle ” les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont le projet d'établissement et le règlement intérieur prévoient l'accueil d'au moins 20 % d'enfants dont les parents sont demandeurs d'emploi et volontaires pour s'engager dans une recherche d'emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d'accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du présent code, ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.
« Une convention passée entre au moins le ministre chargé de la famille, le ministre chargé de l'emploi, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et la caisse mentionnée à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;
« 2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;
« 3° Précise les modalités de mise en œuvre au niveau local des principes directeurs qu'elle définit au niveau national ;
« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont la proportion d'enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. » ;
3° Au début du second alinéa du II, est ajoutée la mention : « IV.-».