Article 9 AUTONOME (Décret n° 2021-1773 du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives aux conventions conclues avec Pôle emploi par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les Académies qui le composent en application de l'article L. 5424-2 du code du travail)
Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur de l'employeur. L'ordonnateur les refuse s'ils ne sont pas conformes à la convention.
Les comptes approuvés, accompagnés des pièces justificatives, sont transmis par l'ordonnateur à son comptable.