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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-1773 du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives aux conventions conclues avec Pôle emploi par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les Académies qui le composent en application de l'article L. 5424-2 du code du travail)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-1773 du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives aux conventions conclues avec Pôle emploi par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les Académies qui le composent en application de l'article L. 5424-2 du code du travail)


Pôle emploi opère une reddition des comptes qui porte à la connaissance de l'employeur la totalité des opérations de dépenses et de recettes par nature et sans contraction entre elles. Les informations ainsi fournies permettent le rattachement des charges et des produits à l'exercice auquel ils se rapportent en vue de l'intégration des opérations dans la comptabilité de l'employeur.
La convention fixe la date, les modalités et la périodicité de la reddition des comptes, qui a lieu au moins une fois par an.
Les comptes sont accompagnés des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, de la liste exhaustive des indus et de l'état de leur recouvrement. Pour chaque créance, Pôle emploi précise, le cas échéant, les relances qu'il a effectuées, les délais qu'il a accordés, les poursuites qu'il a diligentées, les remises gracieuses accordées ainsi que les abandons de créance auxquels il a consenti. Il justifie, pour établir le caractère irrécouvrable des créances, des diligences qu'il a accomplies.