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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1773 du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives aux conventions conclues avec Pôle emploi par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les Académies qui le composent en application de l'article L. 5424-2 du code du travail)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1773 du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives aux conventions conclues avec Pôle emploi par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les Académies qui le composent en application de l'article L. 5424-2 du code du travail)


Le comptable public de l'employeur rend un avis conforme sur le projet de convention dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la saisine. L'absence d'avis formulé dans ce délai vaut acceptation. Un avis défavorable doit être motivé et adressé par écrit à l'ordonnateur de l'employeur.
S'il souhaite des informations complémentaires ou des modifications de la convention, le comptable les sollicite par écrit auprès de son ordonnateur. Le délai d'un mois à compter de la date de réception de la saisine est alors suspendu jusqu'à la production des éléments d'information.
La convention, revêtue de l'avis du comptable, est paraphée et signée par l'ordonnateur de l'employeur et par Pôle emploi.
Dès sa signature, la convention est transmise par l'ordonnateur de l'employeur à son comptable assignataire.
Pour l'Etat, le présent article n'est applicable qu'aux annexes conventionnelles opérationnelles mentionnées à l'article 2 du présent décret.