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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-1773 du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives aux conventions conclues avec Pôle emploi par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les Académies qui le composent en application de l'article L. 5424-2 du code du travail)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-1773 du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives aux conventions conclues avec Pôle emploi par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les Académies qui le composent en application de l'article L. 5424-2 du code du travail)


Les recettes et dépenses exécutées en application de chaque convention et de chaque annexe opérationnelle à la convention cadre conclue avec l'Etat sont inscrites dans les livres de Pôle emploi en comptabilité de tiers. Elles font l'objet d'une comptabilisation distincte de celle des autres allocations et aides versées pour le compte de tiers et ne sont pas fongibles avec ces dernières.