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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1773 du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives aux conventions conclues avec Pôle emploi par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les Académies qui le composent en application de l'article L. 5424-2 du code du travail)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1773 du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives aux conventions conclues avec Pôle emploi par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les Académies qui le composent en application de l'article L. 5424-2 du code du travail)


Les conventions précisent notamment :
1° La nature des missions et des opérations confiées à Pôle emploi ;
2° La durée de la convention, les conditions de sa résiliation, les dispositions de règlement des situations irrégulières ou litigieuses, ainsi que les sanctions contractuelles auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;
3° Le montant et la périodicité de la reconstitution de l'avance, ainsi que les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition de Pôle emploi ;
4° La périodicité de transmission et la nature des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes transmises par Pôle emploi à l'ordonnateur de l'employeur ;
5° Les compétences dévolues à Pôle emploi en matière de récupération des éventuels indus résultant des paiements effectués ;
6° La rémunération de Pôle emploi et ses modalités de règlement par l'employeur ;
7° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ;
8° Les modalités de transfert à l'employeur des restes à recouvrer en fin de convention.