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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1773 du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives aux conventions conclues avec Pôle emploi par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les Académies qui le composent en application de l'article L. 5424-2 du code du travail)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1773 du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives aux conventions conclues avec Pôle emploi par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les Académies qui le composent en application de l'article L. 5424-2 du code du travail)


Dans le cadre des conventions mentionnées aux articles 1er et 2, Pôle emploi peut effectuer pour le compte de l'employeur :
1° L'instruction des demandes, la vérification des conditions d'attribution et l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-1 du code du travail et, le cas échéant, le calcul et le versement de l'allocation et des aides prévues par les accords relatifs à l'assurance chômage ;
2° Le calcul, le prélèvement et le versement aux organismes compétents des contributions et cotisations fiscales et sociales, précisées dans les conventions, relatives aux allocations, ainsi que les déclarations afférentes ;
3° La réception et l'instruction des recours amiables et contentieux portant sur les décisions prises pour le compte de l'employeur dans le cadre des conventions. Pôle emploi statue sur les recours amiables et assure la défense des recours contentieux ;
4° Le recouvrement des sommes indûment perçues par les allocataires depuis la phase amiable jusqu'au terme de la phase contentieuse. Pôle emploi statue sur les demandes de remise gracieuse et les admissions en non-valeur.
Les documents et les actes établis par Pôle emploi font référence à la dénomination de l'employeur.