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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2021 fixant le contenu du dossier de demande de création des maisons de naissance, la composition de leur charte de fonctionnement ainsi que le contenu de leur rapport d'activité annuel)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2021 fixant le contenu du dossier de demande de création des maisons de naissance, la composition de leur charte de fonctionnement ainsi que le contenu de leur rapport d'activité annuel)


La charte de fonctionnement mentionnée à l'article D. 6323-36 du code de la santé publique comporte :
1° L'organisation des activités, les modalités d'ouverture et de disponibilité de la maison de naissance ;
2° L'organisation de la disponibilité des professionnels auprès des femmes suivies ainsi que les modalités pour les joindre ;
3° Les critères d'éligibilité des femmes qui pourront être suivies au sein de la maison de naissance ;
4° Le délai maximal au-delà duquel l'inscription n'est plus possible ;
5° Les modalités de suivi médical des femmes ;
6° Les modalités d'accouchement ;
7° Les modalités de revue ou de présentation des dossiers ;
8° Le matériel disponible ;
9° Le circuit mis en place pour l'envoi des examens et de leurs résultats ;
10° Les liens et les réunions périodiques entre les sages-femmes de la maison de naissance et l'établissement de santé partenaire ;
11° La gestion immédiate des urgences, notamment des hémorragies, et les modalités préalables au transfert ;
12° Les informations transmises en cas de transfert dans l'établissement de santé partenaire ;
13° Les modalités de sortie de la maison de naissance dont la durée maximale de présence ;
14° Les modalités de prise en charge de la femme en post-partum à domicile ;
15° Les modalités de prise en charge du nouveau-né en post-partum immédiat et à domicile, comprenant notamment les modalités de réalisation des tests sanguins du dépistage néonatal et du dépistage de la surdité permanente néonatale ;
16° Les règles de bionettoyage, d'entretien du matériel et linge, et d'élimination des déchets.