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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2021 fixant le contenu du dossier de demande de création des maisons de naissance, la composition de leur charte de fonctionnement ainsi que le contenu de leur rapport d'activité annuel)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2021 fixant le contenu du dossier de demande de création des maisons de naissance, la composition de leur charte de fonctionnement ainsi que le contenu de leur rapport d'activité annuel)


Le dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article R. 6323-32 du code de la santé publique comporte :
1° Une partie administrative dans laquelle figurent :
a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne morale constituée ou en cours de constitution qui demande l'autorisation pour son compte ;
b) L'engagement du demandeur de respecter les conditions de fonctionnement des maisons de naissance ;
c) L'engagement du demandeur de maintenir les caractéristiques du projet après l'autorisation de celui-ci ;
2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs médicaux, administratifs et d'autres catégories, appelés à exercer dans la maison de naissance ainsi que la liste nominative des sages-femmes exerçant dans la maison de naissance ;
3° Une partie technique comportant les éléments suivants :
a) Une présentation générale du projet de maison de naissance comportant notamment :


- le volume estimé de l'activité ;
- les modalités retenues pour assurer l'intervention à tout moment, tous les jours de l'année et dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité, des sages-femmes en vue d'un accouchement ;
- les modalités d'organisation de la formation à la gestion des urgences requise par l'article D. 6323-38 du code de la santé publique ;


b) Une présentation détaillée des locaux et des modalités d'accès au service de gynécologie-obstétrique de l'établissement partenaire ;
4° Une partie financière présentant les modalités d'atteinte de l'équilibre médico-économique ;
5° La convention prévue à l'article R. 6323-29 du code de la santé publique.