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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2021 fixant les objectifs pédagogiques de la formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant de deuxième ou de troisième cycle des études de médecine pour l'agrément des praticiens maîtres de stage des universités)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2021 fixant les objectifs pédagogiques de la formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant de deuxième ou de troisième cycle des études de médecine pour l'agrément des praticiens maîtres de stage des universités)


Les praticiens-maîtres de stage des universités agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'une formation complémentaire à la maîtrise de stage universitaire :
1° Sur tout ou partie des objectifs pédagogiques fixés en annexe, librement choisis par le praticien ;
2° Sur tout ou partie des objectifs pédagogiques fixés en annexe, recommandés par l'autorité compétente dans le cas d'un retrait ou d'une suspension d'agrément ;
3° Sur tous les objectifs pédagogiques fixés en annexe, pour l'obtention d'un agrément à l'accueil d'étudiants du cycle de médecine au titre duquel le praticien n'est pas agréé.
Cette formation complémentaire est suivie par le praticien agrée-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou auprès d'un organisme habilité. Lorsqu'elle est suivie auprès d'un organisme habilité, la formation au titre du 1° ou 2° du présent article intervient dans le cadre du quota annuel d'heures de formation continue prise en charge par l'Agence nationale du développement professionnel continu.