L'arrêté du 12 avril 2017 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - l'utilisation des fonctionnalités des plateformes numériques à disposition des formateurs (aide à la rédaction des traces écrites et travaux de recherche) afin d'assurer un suivi pédagogique. »
II. - Il est inséré un article 17-1 est ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - La décision de suspendre le stage en cours résulte d'une décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, après saisine :
« - par le praticien agréé-maître de stage des universités, et après avis de l'autorité militaire pour les praticiens relevant de l'autorité du service de santé des armées, lorsque les conditions permettant d'accueillir l'étudiant ne sont plus réunies.
« - par l'étudiant ou les représentants des étudiants de troisième cycle lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant ses droits et sa dignité ou altère sa santé physique ou mentale.
« La décision de suspendre le stage est motivée et fait l'objet de recommandations. Elle est d'application immédiate.
« En cas de non-respect de la dignité ou d'altération de la santé physique ou mentale des étudiants, le stage est suspendu sans délai et ne peut être poursuivi.
« Le cas échéant, l'étudiant est réaffecté par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, sur un autre terrain de stage lui permettant de valider un stage au titre de la maquette de la formation suivie. »
III. - Aux articles 21, 24 et 25, chaque référence à l'article L. 6147-9 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique.
IV. - L'article 35 est ainsi modifié :
1° Il est inséré un XII ainsi rédigé :
« XII. - L'avis motivé, délivré sur demande de l'unité de formation et de recherche du ressort géographique du praticien-maître de stage des universités :
« - du conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ;
« - ou du service de santé des armées pour les médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. »
2° Au XII, devenu XIII, il est procédé aux modifications suivantes :
- le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « En outre, le praticien agréé-maître de stage des universités doit joindre à son dossier : » ;
- le dernier alinéa est supprimé.
V. - L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - La commission de subdivision propose, après information du service de santé des armées lorsque sa proposition concerne un praticien relevant de son autorité, au directeur général de l'agence régionale de santé soit de :
« - donner un agrément d'un an maximum pour toute première demande ;
« - renouveler un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;
« - renouveler un agrément conditionnel assorti de recommandations pour une nouvelle période d'un an, dans la limite de deux agréments d'un an au maximum ;
« - suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;
« - retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;
« - refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément. »
VI. - L'article 38 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 632-1-4 du code de l'éducation, l'agrément est réexaminé :
« - au terme de la période pour laquelle il a été donné ; »
2° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - Sur initiative de la commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, lorsqu'elle le juge utile ; »
3° Au huitième alinéa, après les mots : « relevés trimestriels », sont insérés les mots : « et des tableaux de service ».
4° Sont ajoutés les alinéas suivants :
« A l'issue d'un réexamen favorable, l'agrément est renouvelé pour une période de cinq ans.
« La décision de non-renouvellement de l'agrément est motivée et fait l'objet de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément. »
VII. - L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - Un agrément peut être retiré au titre d'une ou de plusieurs phases de formation dans le cas où le terrain de stage ne répond pas aux critères fixés à l'article 34 ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale. »
« La suspension d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition de la commission de subdivision et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l'autorité du service de santé des armées.
« L'arrêté est motivé et fait l'objet de recommandations permettant d'identifier les corrections à apporter par le praticien à l'issue de la période de suspension.
« L'agrément du lieu de stage est suspendu au titre du semestre de formation qui suit celui au cours duquel l'arrêté de suspension est pris.
« La suspension d'un agrément entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.
« Le responsable médical du lieu de stage dont l'agrément est suspendu, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet, au plus tard trois mois avant la fin de la suspension, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l'agrément, un rapport faisant état des dispositions prises sur la base des recommandations émises par cette commission.
« A l'issue de la suspension, l'agrément initialement délivré au terrain de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. »
VII. - L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - Un agrément peut être retiré au titre d'une ou de plusieurs phases de formation dans le cas où le terrain de stage ne répond pas aux critères fixés à l'article 34 du présent arrêté ou lorsque le terrain de stage ne garantit pas des conditions de travail respectant les droits et la dignité de l'étudiant ou altère sa santé physique ou mentale.
« Le retrait d'un agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis ou proposition, du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, après saisine, de la commission de subdivision et avis de l'autorité militaire pour les lieux de stage ou les praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l'autorité du service de santé des armées.
« Le retrait d'un agrément entraîne le réexamen de tous les agréments accordés au lieu de stage ou au praticien-maître de stage des universités.
« Le dossier d'une nouvelle demande d'agrément principal comporte, en sus du dossier prévu à l'article 35 du présent arrêté, les éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.
« Le responsable médical du lieu de stage qui s'est vu retirer un agrément, ou le service de santé des armées pour les lieux de stage relevant de son autorité, transmet à la commission de subdivision réunie en vue de l'agrément des éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivé le retrait d'agrément.
« A l'issue d'un retrait, le nouvel agrément délivré au terrain de stage est un agrément conditionnel d'un an. Ce nouvel agrément fait l'objet d'un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. »
IX. - Après l'article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - Les décisions motivées de suspension du stage, de suspension ou de retrait de l'agrément et de refus de l'agrément ou de son renouvellement ne peuvent être transmises au responsable du terrain de stage sans l'avoir au préalable invité à exprimer ses observations, et après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ou du service de santé des armées pour les médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
« Ces décisions sont assorties de recommandations.
« Ces décisions sont transmises au conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ou au service de santé des armées lorsqu'elles concernent des praticiens relevant de son autorité. »
X. - Au deuxième alinéa du II. de l'article 57, après les mots : « portée à la connaissance », sont insérés les mots : « de l'agence régionale de santé du territoire de stage, ».