Après le chapitre 5 du titre 1er du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 6 ainsi rédigé :
« Chapitre 6
« Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations des particuliers qui exercent une option pour relever du régime général au titre d'activités lucratives
« Art. D. 316-1.-I.-L'assiette de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les particuliers mentionnés au 37° de l'article L. 311-3 est diminuée d'un abattement de 50 %.
« II.-Les particuliers exerçant l'une des options pour le rattachement au régime général prévues aux 35° et 37° de l'article L. 311-3 s'acquittent des cotisations et contributions finançant les assurances sociales du régime général.
« Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles :
«-pour les particuliers exerçant l'option prévue au 35° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,2 % ;
«-pour les particuliers exerçant l'option prévue au 37° de l'article L. 311-3, le taux de cotisation est fixé à 1,6 %. »