Les conservateurs du patrimoine qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle prévue à l'article 23 du décret du 28 août 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont réputés satisfaire à la condition de mobilité géographique ou fonctionnelle prévue à l'article 24 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.