L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Après le cinquième alinéa, qui devient le deuxième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est constituée, à parts égales, de représentants élus du corps des conservateurs du patrimoine et de personnalités qualifiées. » ;
4° Le sixième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition de la commission, notamment la répartition par spécialité de ses membres, les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que ses règles de fonctionnement. » ;
5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans, renouvelable une fois. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
« Le ministre nomme le président de la commission d'évaluation scientifique parmi les personnalités qualifiées. »