L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des conservateurs du patrimoine comprend trois grades :
« 1° Conservateur général, comprenant cinq échelons et un échelon spécial ;
« 2° Conservateur en chef, comprenant sept échelons ;
« 3° Conservateur, comprenant huit échelons et deux échelons de stage.
« Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues aux chapitres II et III du présent décret.
« Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Ce dernier prend toutes les décisions relatives à la gestion de la carrière des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre responsable du service dans lequel l'agent est affecté. »