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Article AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2021 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV))

Article AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2021 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV))


ANNEXE


Les statuts de la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
1° L'article 1.3 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1) Les personnes qui exercent à titre libéral une des professions visées au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2) Les personnes exerçant toujours l'activité à titre libéral qui permettait leur affiliation à la CIPAV avant le 1er janvier 2019, ou avant le 1er janvier 2018 pour celles relevant de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; »
b) Au début du sixième alinéa, il est ajouté la référence : « 3) » ;
2° L'article 2.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également membres du conseil d'administration, avec voix consultative, deux représentants des salariés élus désignés par le conseil social et économique (CSE) » ;
3° L'article 2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1) Convocation et réunions
« Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
« Il est convoqué par son président.
« Ce dernier est tenu de le convoquer lorsque la réunion est demandée par la majorité des administrateurs titulaires.
« La commission de contrôle peut convoquer le conseil d'administration sur l'ordre du jour qu'elle détermine.
« La convocation, ainsi que l'ordre du jour, sont envoyés aux administrateurs titulaires au moins sept jours avant la réunion.
« Lorsqu'un administrateur titulaire ne peut assister à une réunion du conseil d'administration, il doit en aviser le président au plus tard cinq jours avant la réunion, afin d'organiser son remplacement par son suppléant.
« Toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation dans le délai requis, ou qui porte sur un point non inscrit à l'ordre du jour, est nulle et non avenue. Toutefois, il peut être dérogé aux règles de convocation et de fixation de l'ordre du jour en cas d'urgence, et après avis favorable de la commission de contrôle.
« Le conseil peut inviter le chef du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant, ainsi que toutes autres personnalités compétentes, à assister à ses réunions à titre consultatif.
« 2) Participation aux réunions par visioconférence
« Les administrateurs peuvent participer aux séances du conseil d'administration de manière dématérialisée, par des moyens de visioconférence ou de télécommunication qui doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l'identification des participants et une participation effective à la réunion retransmise de façon continue en visioconférence ou en télécommunication. Les membres participant au conseil d'administration dans ces conditions sont considérés comme valablement présents.
« Le recours à la visioconférence est également privilégié pour les réunions des instances prévues aux articles 2.7, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 et 2.16.
« 3) Délibérations
« Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres qui le composent statutairement assiste à la réunion.
« Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les statuts de la caisse peuvent être modifiés par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement le conseil d'administration.
« 4) Procès-verbaux
« Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé qui doit figurer dans le registre des délibérations et être paraphé par le président de séance ou le secrétaire. » ;
4° L'article 2.3 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
b) Au dixième alinéa, les mots : « l'agent comptable et le directeur adjoint » sont remplacés par les mots : « et du directeur comptable et financier » ;
c) Au onzième alinéa, les mots : « Directeur et d'agent comptable » sont remplacés par les mots : « directeur et de directeur comptable et financier » ;
5° Avant le dernier alinéa de l'article 2.7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls sont autorisés à se présenter au deuxième tour les candidats s'étant présentés au premier tour. » ;
6° Avant l'article 2.9, dans le titre « Le directeur et l'agent comptable », les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
7° Au troisième alinéa de l'article 2.9, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
8° L'article 2.10 est ainsi modifié :
a) Au titre, les mots : « de l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « du directeur comptable et financier » ;
b) Au premier et au dernier alinéa, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
9° Au premier alinéa de l'article 2.15, après les mots : « les administrateurs » est inséré le mot : « titulaires » ;
10° Le quatrième alinéa de l'article 2.20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque collège est composé des adhérents de la caisse qui sont à jour des cotisations et des majorations y afférentes au 31 décembre de l'année précédant la date d'ouverture du scrutin. »
11° Le deuxième alinéa de l'article 2.21 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , au 31 mars de l'année du scrutin, » sont supprimés ;
b) Les mots : « appelées avant le » sont remplacés par les mots : « ainsi que des majorations y afférentes au » ;
c) Les mots : « du scrutin, ainsi que des majorations y afférentes » sont remplacés par les mots : « d'ouverture du scrutin » ;
12° Au deuxième alinéa de l''article 2.22, les mots : « Les candidatures doivent comporter les nom, prénom, adresse, et adresse de messagerie électronique, qualification professionnelle, âge, date d'entrée dans la profession en qualité de non salarié des candidats » sont supprimés et les mots : « lettre recommandée avec un avis de réception » sont remplacés par les mots : « voie dématérialisée avec accusé de réception » ;
13° Les troisième à cinquième alinéa de l'article 2.23 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le vote est organisé par voie électronique.
« Le matériel et les modalités de vote sont communiqués aux votants au plus tard la veille de l'ouverture du scrutin. » ;
14° Au premier alinéa de l'article 2.24, les mots : « et du secrétaire » sont supprimés.
15° Au quatorzième alinéa de l'article 3.3, les mots : « invalidité-décès » sont remplacés par les mots : « vieillesse complémentaire » ;
16° Le titre de l'article 3.4 est remplacé par les mots : « Cotisations de début d'activité » ;
17° Au troisième alinéa de l'article 3.6, les mots : « son 65e anniversaire » sont remplacés par les mots : « l'âge du taux plein prévu au deuxième alinéa du 1° de l'article 3.13 » ;
18° L'article 3.13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La pension de retraite complémentaire est liquidée, sur demande expresse formulée par voie dématérialisé ou, à défaut, par courrier écrit adressé à la CIPAV, aux conditions suivantes :
« 1° A taux plein :


« - à partir de l'âge du taux plein prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« - à partir de l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale si la pension du régime de base est liquidée à taux plein ;
« - avant légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale si la retraite de base est liquidée dans le cadre du II ou du III de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale ;


« 2° A taux minoré :


« - à partir de l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, avec application des mêmes coefficients de réduction que le régime de base si la pension au régime de base a été liquidée avec des coefficients de réduction ;
« - à partir de l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale avec application d'un taux de minoration de 5 % par année séparant l'âge de l'assuré à la date de la liquidation de l'âge requis pour bénéficier de la pension de retraite complémentaire à taux plein. » ;


19° Au premier alinéa de l'article 3.15, les mots : « âgé de 65 ans » sont remplacés par les mots : « qui a atteint l'âge prévu au deuxième alinéa du 1° de l'article 3.13, » ;
20° L'article 3.16 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


« - Lorsque l'adhérent n'est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d'office d'une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis.
« - Le paiement partiel des cotisations annuelles n'ouvre pas droit à l'attribution de points.
« - La liquidation dans les conditions prévues par le deuxième alinéa ne met pas un terme à l'exigibilité et au recouvrement par voie contentieuse ou amiable des cotisations et majorations restant dues. »


b) Au cinquième alinéa, après le mot : « échu » sont ajoutés les mots : « par virement sur le compte bancaire de l'adhérent. »
c) Au sixième alinéa, les mots : « jusqu'au jour du décès de l'adhérent, ou, en cas d'existence d'un conjoint survivant, » sont supprimés :
21° L'article 3.17 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante :


« - a atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;


b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « par voie dématérialisée ou, à défaut, par courrier écrit adressé à la CIPAV » ;
22° L'article 3.19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le décès de l'adhérent » sont remplacés par les mots : « la date de la demande » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès de l'adhérent, la date d'effet peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès.
« Lorsque l'adhérent décédé n'était pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime, la pension de réversion est d'office calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis.
« Cette liquidation ne met pas un terme à l'exigibilité et au recouvrement par voies contentieuses ou amiables auprès des ayants droit ou de la succession des cotisations obligatoires restant dues par l'adhérent décédé. »
23° Au premier alinéa de l'article 3.20, les mots : « sauf si un enfant est issu du mariage, » sont supprimés ;
24° L'article 4.5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « le 65e anniversaire » sont remplacés par les mots : « l'âge du taux plein fixé au deuxième alinéa du 1° de l'article 3.13 » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « âgé de moins de 65 ans » sont remplacés par les mots : « qui n'a pas atteint l'âge du taux plein fixé au deuxième alinéa du 1° de l'article 3.13 » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « le 65e anniversaire » sont remplacés par les mots : « l'âge du taux plein fixé au deuxième alinéa du 1°de l'article 3.13 » ;
25° L'article 4.12 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de 65 ans » sont remplacés par les mots : « du taux plein fixé au deuxième alinéa du 1° de l'article 3.13 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « 65 ans » sont remplacés par les mots : « l'âge du taux plein fixé au deuxième alinéa du 1° de l'article 3.13 » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « 65 ans ou 60 ans » sont remplacés par les mots : « l'âge du taux plein fixé au deuxième alinéa du 1° de l'article 3.13 ou l'âge légal fixé au troisième alinéa du 1° de l'article 3.13 » ;
d) Les septièmes à vingt-deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


« - Réduction à 52 % si le décès survient durant l'année du 68e anniversaire.
« - Réduction à 48 % si le décès survient durant l'année du 69e anniversaire.
« - Réduction à 44 % si le décès survient durant l'année du 70e anniversaire.
« - Réduction à 40 % si le décès survient durant l'année du 71e anniversaire.
« - Réduction à 37 % si le décès survient durant l'année du 72e anniversaire.
« - Réduction à 34 % si le décès survient durant l'année du 73e anniversaire.
« - Réduction à 31 % si le décès survient durant l'année du 74e anniversaire.
« - Réduction à 28 % si le décès survient durant l'année du 75e anniversaire.
« - Réduction à 26 % si le décès survient durant l'année du 76e anniversaire.
« - Réduction à 23 % si le décès survient durant l'année du 77e anniversaire.
« - Réduction à 21 % si le décès survient durant l'année du 78e anniversaire.
« - Réduction à 19 % si le décès survient durant l'année du 79e anniversaire.
« - Réduction à 17 % si le décès survient durant l'année du 80e anniversaire.


« L'adhérent qui a interrompu ses versements après l'âge du taux plein fixé au deuxième alinéa du 1° de l'article 3.13 ne peut les reprendre ultérieurement. » ;
26° L'article 4.13 est complété par les dispositions suivantes :
« Le capital décès est versé sur demande formulée par courrier écrit adressé à la CIPAV dans les deux ans suivant la date du décès de l'adhérent. Aucune demande n'est recevable une fois ce délai expiré.
« Sous peine d'irrecevabilité la demande est obligatoirement accompagnée des pièces nécessaires et sous réserve de demande formulée par la caisse de tous justificatifs complémentaires, qui comprennent notamment :


« - «l'acte de décès de l'assuré ;
« - un extrait du livret de famille tenu à jour. » ;


27° L'article 4.17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La date d'effet de la rente de survie est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande.
« Toutefois, lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès de l'adhérent, la date d'effet peut être fixée au premier jour du mois qui suit le décès de l'adhérent.
« La demande est formulée par courrier écrit adressé à la CIPAV dans les deux ans suivant la date du décès de l'adhérent. Aucune demande n'est recevable une fois ce délai expiré. » ;
28° Au deuxième alinéa de l'article 4.18, les mots : « le soixantième anniversaire de ce dernier » sont remplacés par les mots : « l'atteinte par ce dernier de l'âge légal fixé au troisième alinéa du 1° de l'article 3.13 » ;
29° L'article 4.21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La date d'effet de la rente aux orphelins est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande ;
« Toutefois, lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès de l'adhérent, la date d'effet peut être fixée au premier jour du mois qui suit le décès de l'adhérent.
« La demande est formulée par courrier écrit adressé à la CIPAV dans les deux ans suivant la date du décès de l'adhérent. Aucune demande n'est recevable une fois ce délai expiré. » ;
30° A l'article 4.24, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots « par courrier écrit adressé à la CIPAV » ;
31° Au deuxième alinéa de l'article 4.25, les mots : « le soixante-cinquième anniversaire » sont remplacés par les mots : « l'atteinte de l'âge du taux plein prévu au deuxième alinéa du 1° de l'article 3.13 » ;
32° Le premier alinéa de l'article 4.29 est ainsi modifié :
a) Les mots : « 60 ans » sont remplacés par les mots : « l'âge légal fixé au troisième alinéa du 1° de l'article 3.13 » ;
b) Les mots : « jusqu'au soixante-cinquième anniversaire » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'âge du taux plein prévu au deuxième alinéa du 1° de l'article 3.13 ».