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Article 7 AUTONOME (LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (1))

Article 7 AUTONOME (LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (1))


I. - L'article 1er de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er juillet 2022.
Ce même décret précise la date avant laquelle le représentant de l'État dans la région arrête le seuil d'agrandissement significatif dans les conditions prévues au II de l'article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2022.
L'article 1er de la présente loi est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard au 1er novembre 2022. Il n'est pas applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une promesse de vente avant la date fixée par décret mentionnée au deuxième alinéa du présent I et dont la date de réalisation ne dépasse pas de plus d'un mois cette même date.
II. - Le I de l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi, est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à la date, fixée par décret, prévue à la première phrase du dernier alinéa du I du présent article.
III. - Le IV de l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.