Articles

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (1))

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (1))


I.-Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 111-6.-Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur.
« Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l'espace de stockage qu'elle requiert, de son impact sur les performances du bien et de l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » ;


2° L'article L. 217-22 est ainsi rédigé :


« Art. L. 217-22.-La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant.
« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant.
« En outre, la garantie commerciale indique, de façon claire et précise, qu'elle s'applique sans préjudice du droit pour le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues au présent chapitre, et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Un décret fixe les modalités de cette information. » ;


3° L'article L. 217-23 est ainsi rédigé :


« Art. L. 217-23.-Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans, dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”. S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu, à l'égard du consommateur, de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de mettre celle-ci en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.
« Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa.
« Les exigences prévues à l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité. » ;


4° L'article L. 217-33 est abrogé ;
5° A l'article L. 441-6, la référence : « à l'article L. 217-12 » est remplacée par la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 217-3 ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.