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Article 54 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1))

Article 54 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1))


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa des articles L. 168-9 et L. 544-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;
b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l'allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421-1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l'appréciation de ces revenus. » ;
2° Au début du deuxième alinéa des mêmes articles L. 168-9 et L. 544-6, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 544-8 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 611-1 », est insérée la référence : « et à l'article L. 661-1 » ;
b) La référence : « à l'article L. 722-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 ».
II.-La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 3142-16, les mots : « d'une particulière gravité » sont supprimés ;
2° A l'article L. 3142-24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 3142-25-1, les mots : « d'une particulière gravité » sont supprimés.
III.-La section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° A la fin de la première phrase de l'article L. 4138-6-1, les mots : « d'une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code » ;
2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4138-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois. »
IV.-A la fin de la première phrase du 9° bis de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du 10° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d'une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code ».
V.-Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et du 11° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois. »
VI.-Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l'exception du b du 1° du I qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.