I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 160-14 est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil ou d'une aide technique à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition ou de mise à disposition de l'appareil ou de l'aide technique ; »
2° Le 1° de l'article L. 161-37 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les deux occurrences du mot : « produits », sont insérés les mots : «, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne » ;
b) A la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : «, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, » ;
c) A la troisième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : «, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, » ;
3° Après le troisième alinéa de l'article L. 161-41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La composition, les règles de fonctionnement et les critères d'évaluation de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'aménagements spécifiques, par décret en Conseil d'Etat, dans le cas de l'évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne prévue au 1° de l'article L. 161-37. » ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 165-1, après la référence : « L. 162-17 », sont insérés les mots : «, incluant certaines catégories d'aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager, ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.